La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 8 mars 2023[1], un arrêt intéressant concernant l’élément matériel du délit d’escroquerie au jugement.
En effet, elle a tout d’abord considéré que :
« 11. C’est à tort que les juges retiennent qu’un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manœuvre caractéristique du délit d’escroquerie au jugement, la production d’un document simplement mensonger étant susceptible de caractériser l’élément matériel de ce délit ».
Elle s’inscrit ainsi dans un mouvement d’élargissement de l’élément matériel du délit d’escroquerie, qui exige, en principe, au-delà du simple mensonge écrit, des éléments extérieurs venant lui donner force et crédit.
La chambre criminelle précise toutefois cette solution lorsqu’elle énonce, par la suite :
12. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que, d’une part, un simple courrier adressé à un juge d’instruction par l’avocat d’une partie pour contester la valeur d’une charge ne peut s’assimiler à la production en justice d’un document mensonger destiné à tromper la religion du juge, d’autre part, la décision du juge d’instruction de rejeter une demande de non-lieu en cours d’information judiciaire n’est pas un acte susceptible d’opérer obligation ou décharge au sens de l’article 313-1 du code pénal, et par là même de causer un préjudice au mis en examen ».
Ainsi, le simple courrier, fût-il mensonger, adressé au juge d’instruction par le mis en examen ou son avocat, ne saurait entrer dans les termes de l’article 313-1 du Code pénal définissant l’escroquerie. A cet égard, il convient de rappeler que devant le juge d’instruction, mentir est un droit pour toute personne mise en examen.
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[1] Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-86.859