L’indemnisation d’une détention provisoire abusive

Vous avez été incarcéré à tort puis innocenté par la Justice ? Vous pouvez bénéficier d’une indemnisation, sous certaines conditions.

En effet, l’article 149 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité, pour une personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire abusive, d’obtenir réparation du préjudice résultant de celle-ci.

Selon cet article, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».

La demande d’indemnisation s’effectue par requête auprès du premier président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

La personne dispose d’un délai de six mois à compter de cette décision pour saisir le premier résident de la Cour d’appel. Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque la personne n’a pas été avisée, lors de la décision, de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale qui précisent le délai pour agir.

Après la mise en état de l’affaire, le premier président fixe la date de l’audience qui est notifiée au requérant.

Le préjudice réparable, qu’il soit matériel ou moral (psychologique), est celui qui résulte de la détention.

Ainsi au titre du préjudice matériel, l’indemnisation doit notamment prendre en compte les salaires perdus durant l’incarcération mais aussi durant la période qui suit la remise en liberté et qui est consacrée à la recherche d’emploi. La perte de chance de percevoir des salaires peut également être indemnisée, si elle est sérieuse.

L’évaluation du préjudice moral tient compte de l’intensité du choc psychologique provoqué par la détention en fonction de la personnalité de l’intéressé. Les conditions de détention peuvent constituer un facteur aggravant du préjudice moral. Ainsi en est-il notamment lorsque la personne a subi des menaces sur le lieu de son incarcération en raison de la nature des faits lui étant reprochés.

Dans les dix jours de sa notification, conformément à l’article 149-3, alinéa 1er du Code de procédure pénale, la décision du premier président de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions.

Julien Sacre, Avocat au barreau de Versailles