La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a modifié le régime de la garde à vue. L’essentiel de ses dispositions sont applicables à partir du 1er juillet 2024.
1. La fin du délai de carence
L’ancien article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoyait un délai de carence de deux heures à l’issue duquel, si l’avocat choisi ou commis d’office ne s’était pas présenté pour assister son client, l’audition de ce dernier pouvait intervenir sans son avocat.
Désormais, l’article 63-3-1 du même Code prévoit que, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou par un avocat commis d’office. Ce texte prévoit quatre situations dans lesquelles l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire sous son contrôle, a l’obligation de saisir le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office :
- Lorsque la personne gardée à vue demande la désignation d’un avocat commis d’office ;
- Lorsque l’avocat choisi ne peut pas être contacté ;
- Lorsque l’avocat choisi a pu être contacté mais a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent avant un délai de 2 heures ;
- Lorsque l’avocat choisi a pu être contacté, a éventuellement indiqué qu’il serait présent dans le délai de 2 heures, mais ne s’est pas présenté dans ce délai.
2. Sur la présence de l’avocat lors des auditions et confrontations
a) Le principe : la présence de l’avocat lors des auditions et confrontations
Il résulte de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024 que, lorsqu’elle a demandé à être assistée d’un avocat pendant ses auditions et confrontations, la personne gardée à vue ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.
b) Les exceptions
- Le report de la présence de l’avocat
Selon ce même article, à titre exceptionnel, à la demande de l’officier de police judiciaire, le Procureur de la République (ou le juge des libertés et de la détention, selon le cas) peut autoriser le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations si cette mesure paraît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
La notion de « situation susceptible de compromettre une procédure pénale » fait donc son entrée dans le Code de procédure pénale. Selon la directive du 22 octobre 2013, il s’agit en particulier d’un risque de destruction de preuve ou de pression sur les témoins (Dir. 2013/48/UE, consid. 32).
Le Procureur peut différer la présence de l’avocat pendant une durée maximale de 12 heures.
Si la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat au-delà de la 12ème heure et jusqu’à la 24ème heure.
- L’audition immédiate de la personne gardée à vue
L’article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’interroger immédiatement la personne gardée à vue (sans attendre l’arrivée de son avocat).
Selon cet article, le Procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider de faire procéder immédiatement à l’audition ou des confrontations si cette décision est au regard des circonstances, indispensable pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ou prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l’article 63-4-1 (procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits, certificat médical, procès-verbal des éventuelles auditions ou confrontations antérieures). Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.
3. La fin de la liste limitative des personnes pouvant être avisées de la garde à vue
Selon l’article 63-2 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut faire prévenir une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou, et c’est l’apport de la loi du 22 avril 2024 déjà prévu par la loi du 20 novembre 2023, « toute autre personne qu’elle désigne ».
La personne gardée à vue peut, en outre, faire prévenir son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays.
Julien SACRE, avocat au barreau de Versailles